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Photo du rédacteurChristian Kénol

Luamba c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 3866

L’honorable Michel Yergeau de la Cour Supérieure déclare que la règle de droit autorisant les interceptions routières sans motif réel, viole les droits garantis par les articles 7 et 9 et le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés sans pouvoir être justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique et qu’elle est de ce fait invalide;


[1] En règle générale, le seul fait qu’une personne se trouve au volant ne suffit pas à amener la police à l’intercepter sans un motif ou un soupçon quelconque et à exiger qu’elle s’identifie. Pourtant, la preuve nous apprend qu’il en va autrement auprès de certaines personnes, en particulier les hommes de race noire. Pour plusieurs d’entre eux, conduire un véhicule automobile suffit à entrainer cette forme d’interpellation. L’expression Driving while black traduit bien cette réalité.


[6] Pour banales qu’elles puissent paraître, ces interceptions routières se révèlent intolérables aux intéressés puisqu’elles reposent sur des apparences et des préjugés plus ou moins conscients associés à la couleur de leur peau plutôt que sur un objectif de sécurité routière.


[7] Ce phénomène est aujourd’hui connu, documenté et nommé pour ce qu’il est : le profilage racial. Vécu comme un stigmate par les collectivités noires, il marque à la fois le cœur et l’esprit de leurs membres qui perçoivent très tôt dans la vie que la loi ne s’applique pas à eux comme aux autres et que la liberté n’est pas garantie de la même façon selon qu’on est noir ou blanc.


[8] Le demandeur dans son recours attaque donc la validité constitutionnelle de la règle de common law et la validité de la disposition législative sur lesquelles s’appuient ces interceptions routières au Québec. Il se fonde pour ce faire sur les articles 7 et 9 et sur le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés[1] («Charte canadienne» ou «Charte»).


[9] Au terme d’un procès qui aura duré 21 jours, le Tribunal conclut, pour les motifs qui suivent, que le recours du demandeur est bien fondé et qu’il doit être accueilli.


[11] Des personnes de race noire, en grande majorité des hommes, soutiennent être de façon récurrente interceptés alors qu’ils conduisent un véhicule automobile sans que les policiers qui leur intiment l’ordre de s’arrêter n’aient de motif réel de le faire.


[12] Cette forme d’interpellation routière, même brève, relève de l’entière discrétion des policiers et s’exerce donc de façon arbitraire.


[15] Les policiers se sont ainsi vus reconnaître le droit de procéder sans motif réel à cette forme de détention. Bien souvent, lorsque le conducteur du véhicule demande la raison de l’interception, il reçoit du policier pour toute réponse que la loi le permet. Bref, l’argument devient vite circulaire : le policier arrête un véhicule au seul motif qu’il a le droit de le faire, sans motif réel ou soupçon véritable, n’importe où et n’importe quand et répond au conducteur qui lui demande le motif de l’interception précisément cela : qu’il a le droit de le faire, sans motif réel ou soupçon.


[16] Le demandeur, appuyé en cela par les intervenantes, plaide que ia régle de common flaw établie par la Cour supréme dans Ladouceur et les dispositions législatives qui en découlent, en ’'espéce les articles 320.27, alinéa 2 du Code crimine et 636 du Code de la sécurité routiére («C.s.r.»)®, ont été peu a peu perverties et détournées de leur fin premiére, c’est-a-dire la sécurité routiére.


[17] Selon le demandeur, le «hasard» des interceptions routiéres auxquelles procédeni des patrouilleurs a pour résultat concret de sélectionner des conducteurs de race noire dans des proportions qui n’ont aucun rapport avec le poids démographique des collectivités noires au Québec ou avec la représentation des personnes noires dans les bilans annuels de criminalité.


[18] En somme, la règle établie par l’arrêt Ladouceur serait devenue un sauf-conduit permettant aux policiers d’exercer une forme de profilage racial à l’égard des conducteurs noirs de véhicules automobiles…


[20] Cette disproportion, aujourd’hui documentée, des interceptions routières dites à l’aveugle au détriment des conducteurs noirs découle-t-elle de la règle de common law établie par le plus haut tribunal du pays et cristallisée dans le Code de la sécurité routière ou est-elle le fruit de l’usage dérogatoire qu’en font les policiers?


[22] Ce jugement ne porte donc que sur une pratique policière spécifique : l’interception sur un chemin public par la police du conducteur d’un véhicule automobile de façon totalement discrétionnaire, sans motif réel ou même sans un simple soupçon d’infraction[7], à des fins de vérification et de contrôle dans un objectif de sécurité routière, hors du cadre d’un programme structuré et d’une façon non régie ou encadrée par une règle de droit. C’est cette pratique policière que sanctionne l’arrêt Ladouceur. Il s’agit de la «mesure attentatoire» au sens que donne à ces mots l’arrêt R.J.R.-MacDonald inc.[8]. Dans le présent jugement, c’est ce créneau particulier des interpellations policières que le Tribunal désigne par les mots «interception routière sans motif réel»[9].


4. La notion de profilage racial


[28] On peut situer au début des années 2000[10], le moment où ont émergé du concept plus large de discrimination raciale les notions de profilage racial et de profilage social. Elles désignent les actions de représentants des forces de l’ordre qui reposent non pas sur des motifs réels ou des soupçons raisonnables mais sur des facteurs d’appartenance réelle ou présumée, comme par exemple la race ou l’origine ethnique. Elles ont pour résultat d’exposer les personnes ciblées à un traitement différentiel qui se situe à l’opposé des idéaux d’égalité et de dignité de la personne auxquels la société adhère.


[30] Or, comme nous l’enseigne la littérature spécialisée, et sur laquelle le Tribunal reviendra, le profilage racial dans les pratiques policières s’exprime très rarement de façon directe. Il le fait plutôt de façon insidieuse à travers des préjugés, des stéréotypes ou au nom de normes qui semblent neutres mais qui, au terme d’un raisonnement probabiliste, finissent par laisser les apparences prendre le pas sur les motifs réels d’intervention.


[32] Sur cette notion de personnes racisées, le soussigné retient la définition suivante établie par la Ligue des droits et libertés :

Racisée désigne une personne qui appartient, de manière réelle ou supposée, à un des groupes ayant subi un processus de racisation. La racisation est un processus politique, social et mental d’altérisation.[14]


[38] …la Commission, dans Le profilage racial : mise en contexte et définition[23], formule la définition suivante qui est aujourd’hui largement partagée :

Le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes en situation d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs d’appartenance réelle ou présumée, tels la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer la personne à un examen ou à un traitement différent.

Le profilage racial inclut aussi toute action de personnes en situation d’autorité qui appliquent une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population du fait, notamment de leur appartenance raciale, ethnique ou nationale ou religieuse, réelle ou présumée.


[39] Maintes fois citée, cette définition sera consacrée en 2015 par la Cour suprême dans l’arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation)[24] et reprise maintes fois par la suite.


[40] En 2019, la Cour suprême y revient dans l’arrêt Le[25]. Après en avoir réitéré la définition, la majorité de la Cour, sous la plume conjointe des juges Brown et Martin, ajoute ce qui suit qui se révèle important dans le cadre du présent dossier : [76] En revanche, la notion de profilage racial s’attache principalement à la motivation des agents de police. Le profilage racial se produit lorsque la race ou les stéréotypes raciaux concernant la criminalité ou la dangerosité sont dans une quelconque mesure utilisés, consciemment ou inconsciemment, dans la sélection des suspects ou le traitement des individus.

[…]

[78] Le profilage racial est donc ancré dans un processus mental que suit une personne en autorité […]. Ainsi, le profilage racial entre surtout en jeu au regard de l’art. 9 lorsqu’il s’agit de déterminer si la détention est arbitraire, parce que, par définition, la détention fondée sur un profilage racial ne repose pas sur des soupçons raisonnables. […]


[41] C’est cette définition que le Tribunal retiendra dans le présent jugement[26]…


[42] Au plan juridique, cette définition, couplée à d’autres déjà mentionnées, permet de dégager certains traits du profilage racial :

a) action prise par des personnes en autorité, principalement par des policiers;

b) sans motif réel ou soupçon;

c) pour des motifs allégués de protection du public à un titre ou à un autre;

d) envers des personnes ciblées, consciemment ou non, en raison de leur appartenance à une race, à une couleur ou à une origine ethnique;

e) plutôt qu’en fonction de la description d’une personne sous enquête;

f) avec pour effet de les exposer à un traitement différencié ou à l’application d’une mesure de façon disproportionnée.


[43] En somme, un mélange d’attitude mentale chez la personne en autorité conjuguée à une conception biaisée du lien de causalité[27].


[45] Certes, la Cour suprême, dans l’arrêt Bombardier précité, rappelle qu’en droit canadien et en droit québécois, le plaignant n’est pas tenu de démontrer que le défendeur avait l’intention de commettre un acte discriminatoire à son égard. Le contraire mènerait à élever une barrière pratiquement insurmontable pour la personne qui demande réparation[28]. Mais la preuve du profilage n’en demeure pas moins difficile à établir. Le Tribunal souscrit sur cet aspect aux remarques du juge Morden de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Brown[29] lorsqu’il écrit : [44] A racial profiling claim could rarely be proven by direct evidence. This would involve an admission by a police officer that he or she was influenced by racial stereotypes in the exercise of his or her discretion to stop a motorist. Accordingly, if racial profiling is to be proven it must be done by inference drawn from circumstantial evidence.


5. Ce que le demandeur recherche


[52] Le demandeur cherche à faire déclarer invalide constitutionnellement et inopérante la règle de common law octroyant à des policiers le pouvoir d’intercepter un véhicule routier sans motif réel de croire ou de soupçonner qu’une infraction à une règle de sécurité routière a été commise, lorsque cette interception ne fait pas partie d’un programme structuré. Il demande de faire de même avec l’article 636 C.s.r. Il plaide en substance que la règle de droit contrevient aujourd’hui aux garanties juridiques inscrites aux articles 7 et 9 et au paragraphe 15(1) de la Charte sans pouvoir être justifiée au sens de l’article 1 de cette dernière.


[70] Se basant principalement sur l’arrêt Hufsky[44], la majorité de la formation a conclu qu’immobiliser un véhicule au hasard pour les fins d’un contrôle routier ponctuel restreint la liberté d’action de son conducteur et constitue une détention arbitraire puisqu’il n’y a pas de critère, exprès ou tacite, qui régit l’exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers en pareil cas.


[155] L’enjeu est donc de ne pas laisser les tribunaux décider de ces questions dans un vide factuel puisqu’«un différend relatif à la Charte ne survient pas en l’absence de tout contexte» comme le fait remarquer la Cour suprême dans l’arrêt Martin[105]. L’objectif de donner aux droits garantis par la Charte une protection réelle commande donc d’étendre le cadre factuel pour y inclure les faits sociaux et la connaissance d’office. Dans l’arrêt Mackay précédemment cité[106], c’est en ces termes que la Cour suprême mettait l’emphase sur la nécessité de présenter une preuve la plus complète possible dans les dossiers de Charte :

Compte tenu de l'importance et des répercussions que ces décisions peuvent avoir à l'avenir, les tribunaux sont tout à fait en droit de s'attendre et même d'exiger que l'on prépare et présente soigneusement un fondement factuel dans la plupart des affaires relatives à la Charte. Les faits pertinents présentés peuvent toucher une grande variété de domaines et traiter d'aspects scientifiques, sociaux, économiques et politiques. Il est souvent très utile pour les tribunaux de connaître l'opinion d'experts sur les répercussions futures de la loi contestée et le résultat des décisions possibles la concernant.


[157] Dans l’arrêt R. v. Levkovic[108], la Cour d’appel de l’Ontario qualifie les faits sociaux de «cousins» des faits législatifs. Cette formule correspond d’assez près au sens que donne la Cour suprême à ces deux types de fait, comme l’indique le juge Binnie dans l’arrêt Spence[109] :

57 La preuve relative à un « fait social » a été définie comme la recherche en sciences sociales servant à établir le cadre de référence ou le contexte pour trancher des questions factuelles cruciales pour le règlement d’un litige […] Tout comme les « faits législatifs », plus connus, les « faits sociaux » sont généraux. Ils ne se rapportent pas aux circonstances d’une affaire en particulier, mais s’ils sont correctement reliés aux faits en litige, ils contribuent à expliquer certains aspects de la preuve.


[159] Comment s’assurer de la véracité des faits législatifs et sociaux est la question à laquelle répond dans une large mesure la Cour suprême dans l’arrêt Le de 2019, déjà mentionné. Les juges Brown et Martin, écrivant conjointement et rejoints par la juge Karakatsanis pour former la majorité, abordent ainsi ce sujet:

[85] Le juge Binnie a précisé dans l’arrêt Spence que la prise de connaissance d’office est plus nuancée et dépend du rôle que jouent de tels faits dans l’issue du litige — plus ces faits sont décisifs quant à l’issue de l’affaire, plus il est impérieux qu’il soit satisfait aux deux critères de Morgan (par. 63). Dans le cas où les faits sociaux décrivent uniquement le contexte d’une question précise, les tribunaux en prendront généralement connaissance d’office et la barre sera moins haute. Par contre, dans les cas où les faits se situent entre ces deux extrêmes, le juge Binnie fait observer ce qui suit :

J’estime que le tribunal auquel on demande de prendre connaissance d’office d’éléments se situant entre les faits qui touchent au cœur du litige et auxquels s’appliquent les critères de Morgan, et les faits généraux, qui touchent indirectement au litige et à l’égard desquels il supposera (consciemment ou non) qu’ils ne prêtent pas à sérieuse controverse, devrait se demander si une personne raisonnable ayant pris la peine de s’informer sur le sujet considérerait que ce « fait » échappe à toute contestation raisonnable . . . [par. 65]

[86] Le contexte des relations interraciales se retrouve dans la zone intermédiaire dont parle le juge Binnie; il ne permet pas de trancher la question de savoir quand M. Le a été mis en détention et ne constitue pas non plus une simple toile de fond. Il s’agit d’une considération parmi de nombreuses autres qui aide à analyser et à interpréter des événements cruciaux dans le présent pourvoi.

[87] Dans l’arrêt Grant, le juge Binnie prend connaissance d’office de l’incidence de la race sur l’analyse relative à la détention au regard de l’art. 9 lorsqu’il fait remarquer que l’expérience renseigne les tribunaux que « [d]e plus en plus d’éléments de preuve et d’opinions tendent à démontrer que les minorités visibles et les personnes marginalisées risquent davantage de faire l’objet d’interventions policières “discrètes” injustifiées » […]

[88] Suivant le critère et les termes utilisés par le juge Binnie dans l’arrêt Spence, il faut se demander en l’espèce qu’est‑ce qu’une personne raisonnable qui aurait pris la peine de s’informer sur les relations interraciales entre la police et différentes collectivités racialisées saurait au sujet du type d’interaction qui a eu lieu dans la cour arrière? Quels faits seraient considérés comme échappant à toute contestation raisonnable? [113]


[160] Dans le présent dossier, le demandeur s’appuie à la fois sur son expérience personnelle d’interceptions routières vécues, sur une preuve qualitative s’appuyant sur le témoignage de plusieurs personnes noires ayant vécu des expériences d’interceptions routières sans motif réel, sur des observations de personnes en autorité, sur une preuve d’experts de même que sur une preuve documentaire considérable incluant divers rapports concluant à l’existence du profilage racial dans la pratique policière. Ces éléments de preuve permettent d’établir la réalité sociale sans laquelle le raisonnement judiciaire demeurerait cloisonné. Il y a donc un dialogue à établir entre les faits en litige et les faits législatifs et sociaux au moment de juger en contexte.


[363] Des indicateurs de profilage racial ont donc dû petit à petit être dégagés par les intervenants, le Commissaire, les tribunaux ou la littérature spécialisée qui ont pu être intégrés dans des formations comme celle donnée par la CDPDJ[163]. Ainsi, pour un véhicule de patrouille, faire un virage en U sans motif réel après avoir constaté la couleur de peau du conducteur avant de l’intercepter ou s’acharner contre un conducteur sur une question secondaire comme la largeur des pneus de son véhicule ou faire abus d’autorité envers une personne racisée ou demander du renfort sans raison dans le seul but de faire impression ou pour abuser de son autorité[164] ou chercher à savoir, par exemple, ce que fait un conducteur de race noire à Terrebonne quand son certificat d’immatriculation indique qu’il habite Montréal-Nord[165] ou imposer une sanction disproportionnée par rapport au geste reproché ou, pour les policiers impliqués, livrer des témoignages contradictoires, sont autant d’indicateurs d’un comportement policier fondé sur des préjugés envers certains groupes de citoyens plutôt que sur des faits.


11.2. La preuve quantitative, la preuve d’experts, la littérature spécialisée et le contexte social


[373] Dans ce dossier, quatre éléments sont à prendre en considération au moment d’aborder le contexte social du profilage racial. Ces éléments ne sont plus aujourd’hui objet de contestation comme ce fut le cas dans le passé à plusieurs occasions. Réunis les uns aux autres, ils jettent un éclairage distinct par rapport à d’autres dossiers. Ces éléments s’énoncent ainsi :

a) le profilage racial existe bel et bien et constitue une forme de racisme;

b) le ministère public reconnaît que le profilage racial sous une forme ou une autre sévit au sein de la police;

c) intercepter un conducteur pour fins de vérification, pour des raisons autres que d’assurer la sécurité routière, contrevient à la règle de droit et constitue une interpellation illégale;

d) les dirigeants des services de police et les autorités politiques ont au cours des récentes années commencé à faire preuve de vigilance en matière de profilage racial, à y consacrer des ressources et à déployer des programmes de sensibilisation ou de formation dans l’objectif d’éradiquer ce problème.


[374] En 2001, dans l’arrêt R. c. Find[166], une affaire portant sur le droit à un procès équitable devant un jury impartial[167], la juge en chef McLachlin écrivait, au nom de la Cour suprême unanime, ce qui suit sur la connaissance d’office de certains faits par les tribunaux :

La connaissance d’office dispense de la nécessité de prouver des faits qui ne prêtent clairement pas à controverse ou qui sont à l’abri de toute contestation de la part de personnes raisonnables. Les faits admis d’office ne sont pas prouvés par voie de témoignage sous serment. Ils ne sont pas non plus vérifiés par contre-interrogatoire. Par conséquent, le seuil d’application de la est strict. Un tribunal peut à juste titre prendre connaissance d’office de deux types de faits : (1) les faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre des personnes raisonnables; (2) ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable […]


[375] Or, dans plusieurs litiges relatifs à la Charte, les faits sociaux, le cadre de référence ou le contexte social en général revêtent souvent une importance fondamentale, tout en étant difficiles à établir au moyen de témoignages et de pièces[168].


[378] En somme, la connaissance d’un fait social permet d’établir que celui-ci existe et qu’il se manifeste de façon récurrente. À charge pour le juge du procès de déterminer si ce fait social s’est manifesté ou non dans l’affaire dont il est saisi et le poids à lui accorder le cas échéant[171]. Mais aujourd’hui, tel que précédemment expliqué, le profilage racial ne peut plus être réduit à une vague toile de fond comme c’était le cas précédemment.


[379] La preuve démontre que le profilage racial est ancré dans le processus mental que suit une personne en autorité, pour reprendre les mots des juges Brown et Martin dans l’arrêt Le[172]. Il en est l’épure psychologique. Mais ce phénomène est d’autant plus insaisissable que, contrairement à ce qui était le cas dans ce dernier arrêt, la détention résultant d’une interception routière de routine n’exige pas de soupçon raisonnable. Cette phrase tirée des motifs des juges susmentionnés permet de jauger du degré de difficulté supplémentaire :

Ainsi, le profilage racial entre surtout en jeu au regard de l’art. 9 lorsqu’il s’agit de déterminer si la détention est arbitraire, parce que, par définition, la détention fondée sur un profilage racial ne repose pas sur des soupçons raisonnables.[173]

(Le Tribunal souligne)


[380] L’arrêt Le représente donc à ce chapitre non pas tant un tournant qu’un aboutissement et une synthèse du droit de la preuve en pareil cas, comme l’expliquait, dans l’arrêt Dorfeuille[174], le juge Cournoyer, alors qu’il était encore juge de la Cour supérieure avant d’accéder à la Cour d’appel :

[55] Dans une affaire où le profilage racial se soulève, le juge doit évaluer l’ensemble des circonstances et tirer les inférences raisonnables du portrait général révélé par la preuve circonstancielle à la lumière de la connaissance d’office au sujet du profilage racial.

[56] Il ne doit pas isoler et compartimenter les différents éléments de la preuve circonstancielle.


[381] Ainsi, en 2021, la Cour d’appel de l’Ontario, sous la plume du juge Michael H. Tulloch, un expert en la matière, écrivait dans l’arrêt R. c. Theriault[175] :

[143] The existence of anti-Black racism in Canadian society is beyond reasonable dispute and is properly the subject matter of judicial notice. It is well recognized that criminal justice institutions do not treat racialized groups equally: Robin T. Fitzgerald and Peter J. Carrington, “Disproportionate Minority Contact in Canada: Police and Visible Minority Youth” (2011) 53 Can. J. Crimin. & Crim. Just. 449, at p. 450; R. v. Le, 2019 SCC 34, 375 C.C.C. (3d) 431. This reality may inform the conduct of any racialized person when interacting with the police, regardless of whether they are the accused or the complainant.

(Le Tribunal souligne)


[382] La Cour suprême dans l’arrêt Le fait un survol de précédents et études récentes sur le phénomène du profilage racial qu’elle qualifie de «fiables» et s’appuyant sur des «sources hautement crédibles faisant autorité».


[383] Parmi ces études, le plus haut tribunal relève le rapport de novembre 2018 de la Commission ontarienne des droits de la personne intitulé Un impact collectif : Rapport provisoire relatif à l’enquête sur le profilage racial et la discrimination envers les personnes noires au sein du Service de police de Toronto[176] et qui couvre la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2017. Ce rapport nous apprend que :

[93] […] «les personnes noires sont beaucoup plus susceptibles d’être l’objet de force policière causant des blessures graves ou la mort aux mains du SPT » et qu’entre 2013 et 2017, à Toronto, les personnes noires étaient près de 20 fois plus susceptibles que les personnes blanches d’être impliquées dans une fusillade policière causant la mort d’un civil (p. 21‑22). Le rapport de la CODP fait état de thèmes récurrents, à savoir des interpellations, interrogatoires ou détentions de personnes noires sans motifs juridiques valables, des fouilles non appropriées ou non justifiées lors d’interactions, et des accusations ou arrestations non nécessaires (p. 24, 29 et 42). Le rapport fait ressortir que bon nombre de personnes ont vécu des expériences ayant « contribué au développement de sentiments de peurs et d’humiliation, de traumatismes, de méfiance envers la police et d’attentes de mauvais traitements de la part de la police » (p. 29).[177]

(Le Tribunal souligne)


[384] La Cour suprême s’appuie aussi sur un rapport du juge Tulloch, précédemment cité, titré Rapport de l’examen indépendant des contrôles de routine[178]. De ce rapport portant sur l’examen des contrôles de routine, publié en 2018, la Cour suprême retient en particulier l’examen que fait l’auteur des perceptions des personnes qui font l’objet d’une interaction non motivée avec les policiers et «l’incidence de cette pratique sur les jeunes appartenant à une minorité»[179].


[385] Sur l’effet des interpellations sans motif réel sur les membres d’une minorité raciale, la Cour suprême, toujours dans l’arrêt Le, s’exprime ainsi :

[95] L’effet des interventions policières excessives à l’égard des minorités raciales et du fichage des membres de ces collectivités, en l’absence de tout soupçon raisonnable de la tenue d’une activité criminelle, constitue plus qu’un simple désagrément. Le fichage a un effet néfaste sur la santé physique et mentale des personnes visées et a une incidence sur leurs possibilités d’emploi et d’éducation (rapport Tulloch, p. 45). Cette pratique contribue à l’exclusion sociale continue des minorités raciales, favorise une perte de confiance dans l’équité du système de justice pénale et perpétue la criminalisation […]

(Le Tribunal souligne)


[386] Citant à l’appui de leur conclusion le chercheur David M. Tanovich, dans Applying the Racial Profiling Correspondance Test[180], les juges Brown et Martin écrivent :

[97] Nous n’hésitons pas à conclure que, même en l’absence de ces rapports très récents, nous sommes maintenant arrivés au point où les travaux de recherche montrent l’existence d’un nombre disproportionné d’interventions policières auprès des collectivités racialisées et à faible revenu.

(Le Tribunal souligne)


[387] Le Tribunal note aussi que le juge Moldaver dans l’arrêt Le, bien que dissident sur d’autres aspects, écrit, en son nom et en celui du juge en chef Wagner, être en accord avec les juges de la majorité sur les éléments de preuve concernant l’importance à accorder à la diversité raciale[181] :

[…] Les rapports, études et autres documents crédibles sur les relations interraciales peuvent aider les tribunaux à comprendre comment les personnes racialisées peuvent vivre différemment les interactions avec les policiers, et les tribunaux peuvent prendre connaissance d’office de ces documents — qui constituent de la preuve relative au « contexte social » — lorsqu’il est satisfait au test énoncé dans l’arrêt R. c. Spence, 2005 CSC 71, [2005] 3 R.C.S. 458. De plus, je ne conteste pas la justesse des documents dont mes collègues prennent connaissance d’office et je ne remets pas en question leur décision de s’appuyer sur ces documents. Je fais tout simplement remarquer que, d’un point de vue procédural, il est généralement préférable que toute la documentation pertinente soit présentée au juge du procès et que les parties formulent des observations à leur sujet et non qu’elle soit présentée pour la première fois en appel par les intervenants. Quoiqu’il ne soit pas toujours possible de suivre cette règle générale (particulièrement si les documents n’existaient pas lorsque le juge du procès a rendu sa décision), il convient de s’y conformer lorsque cela est possible. Respecter cette règle assure l’équité pour les parties, permet au juge du procès de mieux faire son travail puisque celui‑ci disposera de toute la documentation pertinente et des observations sur la façon dont les enseignements tirés de ces documents doivent s’appliquer à l’affaire en cause, et atténue le risque que le dossier, les questions en litige et les arguments des parties prennent une tournure fondamentalement différente en appel.(Le Tribunal souligne)



Dans le présent dossier, cette règle de prudence a été suivie.



[388] Cela dit, dans Le, la preuve des retombées du profilage racial a amené les trois juges de la majorité à exclure, en vertu de l’article 24(2) de la Charte, les éléments de preuve saisis lors de l’arrestation de l’appelant et de prononcer son acquittement.



[389] Par comparaison, la preuve rassemblée dans le présent dossier rejoint celle relatée dans l’arrêt Le. Couplée aux témoignages de fait, elle permet de cerner les contours du phénomène et de comprendre à la fois comment le profilage racial s’immisce dans le processus de sélection des conducteurs noirs, débalance au détriment de ceux-ci les chiffres des interceptions routières sans motif réel et comment il en vient à conditionner les hommes noirs à être interceptés à tort et à travers.


11.2.1. La preuve du fait social


[391] Sous le premier volet, la documentation permet de constater que le profilage racial est de nos jours bien identifié et qu’il présente des traits qui lui sont propres et qui permettent de le distinguer du racisme.



[392] En Ontario, outre les documents déjà mentionnés auxquels réfère la Cour suprême dans l’arrêt Le, mentionnons Un impact disparate – Deuxième rapport provisoire relatif à l’enquête sur le profilage racial et la discrimination à l’endroit des personnes noires au sein du Service de police de Toronto, un rapport de la Commission Ontarienne des droits de la personne daté du mois d’août 2020[182]. Ce rapport constate entre autres choses que les personnes noires a) sont largement surreprésentées dans les statistiques sur les accusations discrétionnaires de faible gravité et b) qu’elles sont plus susceptibles que les personnes blanches d’encourir des accusations ayant peu de chances d’aboutir à une condamnation.



[395] En août 2019, les professeurs Victor Armony, Mariam Hassaoui et Massimiliano Mulone remettaient au SPVM un rapport sur le profilage racial sous le titre Les interpellations policières à la lumière des identités racisées des personnes interpellées[187]…


Les auteurs tirent ainsi de leurs observations la conclusion suivante qu’ils prennent la peine de mettre en gras :

• Nous pouvons ainsi observer que les personnes noires et arabes se trouvent nettement dans une situation où les interpellations à leur égard sont disproportionnées, comparativement aux personnes non- racisées, autant en tenant compte de leur poids démographique qu’en considérant leur supposée «contribution» collective aux incivilités (RM) et à la criminalité (CC) à Montréal.[189]


[399] Le Tribunal prend note en particulier de la partie du rapport consacrée à l’élaboration de deux indices de disparités, soit l’indice de disparité des chances (IDCI)[192] et l’indice de sur-interpellation au regard des infractions (ISRI)[193].


[400] Le premier d’entre eux permet d’établir «le plus ou moins de chances (ou risque) d’être interpellé qu’encourt, en moyenne, le membre d’une minorité racisée par rapport à un membre de la majorité»[194]. Appliqué au cas qui nous intéresse, c’est-à-dire les interpellations de personnes noires, les auteurs concluent qu’«une personne noire a 4,24 fois plus de chances qu’une personne blanche d’être visée par une interpellation»[195]. L’indice monte à 4,68 pour les hommes noirs par rapport à 3,27 chez les hommes autochtones et à 2,27 pour les hommes arabes[196]. Il culmine à 5,25 pour les personnes noires dans le groupe des 25-34 ans, ce qui en fait l’indice le plus élevé de tous les groupes racisés par tranche d’âge[197].


[401] Enfin, l’indice est de 5,58 chez les personnes noires interpellées à des fins d’identification[198], une donnée cruciale dans le cadre de ce dossier puisqu’il y aurait 5,58 fois plus de chances qu’une personne noire soit interpellée dans ce cadre, indépendamment de son genre et ce, peu importe le quartier où elle se trouve au moment de l’interpellation[199].


[406] Dans l’ensemble, les auteurs concluent, en croisant les indices et leurs déclinaisons, que «les personnes noires ont, au moins, deux fois plus de chances de se faire interpeller que les personnes blanches[207] :

• Autrement dit, […] les données démontrent une claire surreprésentation de la minorité noire dans les statistiques d’interpellation, cela en tenant compte de deux types de mesure aux paramètres mutuellement indépendants : valeurs de référence externe (nombre d’interpellations par rapport au poids démographique de la population noire dans chaque quartier) et valeurs de référence interne (nombre d’interpellations par rapport à la «contribution» relative de ce groupe à la criminalité dans chaque quartier).[208]

(Le Tribunal souligne)


[434] Le Tribunal a qualifié la doyenne Sylvestre d’experte habile à éclairer la Cour sur la notion de profilage racial par rapport au profilage social et sur les conséquences…


[437]Elle souligne que «lorsque les policiers sont justifiés d’intervenir sur la base de soupçons flous et mal définis, ceux-ci sont plus susceptibles d’être influencés par des stéréotypes racistes»[229].


[438] Tout comme l’a fait la Commission des droits de la personne, dont elle salue le travail précurseur à ce chapitre, et dans le même registre que l’expert Wright, elle met l’emphase sur les conséquences du profilage racial et social sur les personnes ciblées et sur le système de justice.


[439] Au niveau des personnes ciblées, les impacts ne sont pas qu’individuels (stress, peur, colère, anxiété ou perte de l’estime de soi «provoquant parfois des comportements antisociaux liés à la colère et à la frustration ressenties»)[230] puisqu’ils s’étendent à leurs familles et à leur entourage qui vivent ainsi par ricochet de l’insécurité. Cette partie du rapport d’expertise et du témoignage de Mme Sylvestre rejoint l’avis de l’expert Wright.


[440] Mais en plus, le profilage mène selon elle à la judiciarisation avec tout ce qui s’ensuit, créant ainsi une sorte de cercle vicieux auquel il est difficile d’échapper :

De plus, comme démontré clairement dans nos études, les contacts répétés et les interpellations pavent la voie à une judiciarisation accrue des populations ciblées. Plus les personnes sont surveillées et contrôlées par les policiers, plus elles sont susceptibles de recevoir des constats d’infraction et de faire l’objet d’arrestations, et ce, peu importe leur implication dans des activités illégales ou criminelles, notamment en comparaison de celle de populations blanches ou non-racisées qui elles, sont moins surveillées. C’est ainsi que les pratiques policières de profilage ont un impact direct sur les taux de criminalisation et de judiciarisation de populations profilées et contribuent à la surreprésentation des personnes marginalisées, racisées et autochtones au sein du système de justice. [231]


11.3. Synthèse


[561] À cette étape, le Tribunal estime que le demandeur s’est acquitté de son fardeau puisqu’il a apporté la preuve d’un fait social que la Cour suprême n’a pas pu prendre en considération au moment de rendre l’arrêt Ladouceur. De plus, il soulève de nouvelles questions de droit par rapport à celles abordées dans les arrêts Dedman, Hufsky et Ladouceur.


[562] De l’ensemble de la preuve administrée de part et d’autre, le Tribunal conclut que la règle de common law établie par l’arrêt Ladouceur et l’article 636 C.s.r. mènent à l’impasse au chapitre du profilage racial. La raison en est que le pouvoir purement arbitraire qu’il reconnaît aux policiers n’exige pas pour s’exercer de motif réel ou même de simple soupçon. Il en résulte que l’exercice de la discrétion dans la sélection des véhicules à intercepter peut être défléchi par des idées préconçues ou des préjugés plus ou moins conscients sans que les victimes puissent apporter la preuve que ces travers ont pris le pas sur la sécurité routière.


[575] Pour paraphraser les mots du juge Sopinka[311], il s’agit de vérifier de nouveau si les limites extrêmes de l’article premier de la Charte sont maintenant excédées, compte tenu du contexte.



[576] Pour ce qui est de la valeur probante des témoignages de fait et d’experts, des rapports d’expertise et de la littérature spécialisée, le Tribunal en a déjà fait le bilan. Qu’il suffise d’en rappeler les grandes lignes :

a) le profilage racial à l’endroit des conducteurs noirs de véhicules automobiles joue bel et bien un rôle dans le cadre des interceptions routières sans motif réel;

b) le Tribunal prête foi à la preuve qualitative qui en a été faite pour les motifs déjà exposés;

c) le profilage racial entraine une surreprésentation des personnes noires interceptées sans motif réel à des fins de vérification;

d) le profilage racial lors des interpellations policières de tout ordre est connu du MSP et des différents corps de police;

e) les considérations raciales négatives qui s’immiscent dans la discrétion policière ont des impacts importants sur les personnes noires, leur famille et leur entourage;

f) les interceptions routières sans motif réel ne sont encadrées par aucune disposition d’application obligatoire pouvant être tenue pour une règle de droit ayant pour objectif de réduire et d’éliminer la contribution du profilage racial dans la sélection des conducteurs de véhicules automobiles;

g) les encadrements, directives, formations, mises en garde et guides publiés par le MSP ou par certains corps de police dans l’objectif de contrer le profilage racial ou social portent sur les interpellations policières en général et non sur ce créneau spécifique d’interpellation que sont les interceptions routières sans motif réel qu’autorise la règle de droit contestée;

h) ces initiatives ne constituent pas une règle de droit sur laquelle peut s’appuyer le ministère public pour justifier les atteintes aux droits garantis par la Charte canadienne.


Les atteintes aux droits et garanties de la Charte


[579] La première pour rappeler qu’un tribunal est tenu d’interpréter de façon généreuse et téléologique les droits et libertés garantis par la Charte de manière à promouvoir les valeurs qui les sous-tendent. C’est ce que nous enseigne la Cour suprême depuis le premier jour, en particulier dans les arrêts Hunter c. Southam[312] et R. c. Big M Drug Mart[313].


[581] Cela dit, c’est par la voie de nombreux jugements au Royaume-Uni, au Canada et, par référence ou, par comparaison, aux États-Unis que les pouvoirs et devoirs généraux traditionnels de la police ont été progressivement établis et circonscrits. À l’occasion, ils reçoivent une codification législative mais pas obligatoirement.


[582] Les atteintes que la police porte à la liberté individuelle doivent ainsi, pour être acceptables, être fondées sur une règle de droit positif. Les policiers ne jouissent pas des pouvoirs accessoires à leur devoir général de prévenir le crime et de retrouver les criminels leur permettant du même coup de porter atteinte à la liberté individuelle. En cette matière, les devoirs et les pouvoirs de la police sont à géométrie variable : ses devoirs généraux sont étendus mais ses pouvoirs connaissent des restrictions. Cette distinction entre devoirs et pouvoirs a été consacrée en 1963 au Royaume-Uni dans l’arrêt de principe R. v. Waterfield[314] :

[…] Thus, while it is no doubt right to say in general terms that police constables have a duty to prevent crime and a duty, when crime is committed, to bring the offender to justice, it is also clear from the decided cases that when the execution of these general duties involves interference with the person or property of a private person, the powers of constables are not unlimited […]


[583] Pour distinguer les pouvoirs qui relèvent de l’exercice des devoirs de la police et ceux qui y échappent, l’arrêt Waterfield établit deux critères : […] In most cases it is probably more convenient to consider what the police constable was actually doing and in particular whether such conduct was prima facie an unlawful interference with a person’s liberty or property. If so, it is then relevant to consider whether (a) such conduct falls within the general scope of any duty imposed by statute or recognized at common law and (b) whether such conduct, albeit within the general scope of such a duty, involved an unjustifiable use of powers associated with the duty […][315]


[584] Cet arrêt a maintes fois été repris au Canada par la Cour suprême en matière de devoirs et pouvoirs policiers[316]. C’est sur ce fil d’équilibre tendu par l’arrêt Waterfield que la Cour suprême, dans l’arrêt Dedman[317], a conclu que d’arrêter des véhicules au hasard, pour les fins d’un programme structuré de promotion de la sobriété au volant appelé R.I.D.E.[318.], était de prime abord une atteinte illégale à la liberté puisqu’elle n’était pas permise par la loi.


[614] Dans Mellenthin, le juge Cory écrit au nom de la Cour, unanime :

Un contrôle routier ne constitue pas et ne saurait constituer un mandat de perquisition général permettant de fouiller les conducteurs à qui l'on demande de s'immobiliser, leur véhicule et les passagers. L'élément de preuve obtenu grâce à une telle fouille ne devrait être admis que s'il existe des motifs raisonnables et probables d'effectuer la fouille ou si de la drogue, de l'alcool ou des armes sont exposés à la vue de tous à l'intérieur du véhicule.[345]


[630] Le cœur du problème est là : il n’y a plus ni balise, ni paramètre inscrits dans la règle de droit. Tout se joue dès lors dans la tête du policier qui, selon la preuve entendue, doit tout à la fois : a) assurer la sécurité routière, b) faire preuve d’objectivité, c) opérer la sélection du véhicule à intercepter de façon neutre, d) le faire en mettant de côté l’objectif général de pourchasser le crime, e) connaître ses propres préjugés au moment d’interpeller un conducteur plutôt qu’un autre, f) s’autocensurer, g) exercer ce pouvoir discrétionnaire tout en respectant les devoirs et normes de conduite édictés par les articles 5 et 6 du Code de déontologie des policiers du Québec[355] et h) garder le cap sans le secours d’une directive précise sur ce type spécifique de pratique policière.


[632] En fait, le pouvoir discrétionnaire de priver momentanément un citoyen de sa liberté dans ce cadre est le plus arbitraire et le moins filtré qui soit. Ramené à sa plus simple expression, il ne repose que sur l’intuition puisqu’il n’exige ni motif réel, ni soupçon. Il est le produit d’un processus mental insondable. Il peut s’exercer sans laisser de trace comme on l’a vu. Il ne connait aucun encadrement précis si ce n’est de rappeler aux policiers que le profilage racial est interdit. Même le nouveau chapitre du Guide de pratiques policières (section 2.1.7, Interpellation policière)[359] ne s’y attaque pas spécifiquement. Il est de fait illusoire d’identifier ce qui déclenche chez les policiers l’intuition qui mènera à une interception routière plutôt qu’à une autre. Le profilage racial s’exerce ainsi de façon insidieuse, sans que le policier ne soit pour autant mû par des valeurs racistes. Pour les victimes, la preuve de cette disposition d’esprit est quasi-insurmontable si ce n’est en ayant recours à une liste d’indicateurs de profilage racial et à une preuve circonstancielle quand c’est possible.


[633] Tous ces facteurs sont inhérents à la règle de droit qui autorise les interceptions routières sans motif réel en dehors d’un programme structuré. Elle devient ainsi par elle-même et en elle-même un vecteur de profilage racial en ouvrant toute grande la porte aux idées préconçues qui associent les personnes noires et la propension à la criminalité avec pour résultat d’empêcher certains policiers de considérer les personnes racisées comme des égaux.


[634] Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal en vient donc à la conclusion d’écarter l’argument du ministère public qui est que ce dossier repose sur un usage illicite de la règle de droit.

l’art. 7


[723] Il faudra compter encore quelques années pour que l’article 7 s’affranchisse d’une interprétation principalement axée sur sa dimension criminelle et pénale. En 1999, dans l’arrêt G. (J.)[405], le juge en chef Lamer, pendant plusieurs années protagoniste d’une conception étroite de cette disposition, écrivait :

[…] l’art. 7 n’est pas limité aux affaires purement criminelles ou pénales. Dans le cours de l’administration de la justice, il existe d’autres façons par lesquelles l’État peut priver un individu du droit à la liberté et à la sécurité de la personne garanti à l’art. 7, par exemple l’internement dans un établissement psychiatrique […][406]


[726] Ainsi, le plus haut tribunal a reconnu peu à peu que, dans une société libre et démocratique, chacun a le droit de prendre des décisions d’importance fondamentale sans intervention de l’État sur la base de l’article 7.


[728] Puis, en 1997, dans l’arrêt Godbout[414], à nouveau le juge La Forest écrivait, dans des motifs concurrents auxquels souscrivaient les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin, que «la protection du droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte s’étend au droit à une sphère irréductible d’autonomie personnelle où les individus peuvent prendre des décisions intrinsèquement privées sans intervention de l’État» (le Tribunal souligne).


[734]Alors que l’article 9 s’intéresse à la liberté physique, l’article 7 s’attache plutôt au concept de liberté et donc à la liberté de faire des choix personnels en tant qu’individu dans le respect des limites établies par l’arrêt B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto[416].


[735] Circuler sur la voie publique pour aller d’un endroit à un autre, au volant d’une voiture ou à titre de passager, relève de l’autonomie individuelle. Que le conducteur doive ce faisant respecter les règles de sécurité routière fait partie de ces «contraintes» dont parlait le juge en chef Dickson dans l’arrêt Edwards Books[417], sans rien enlever au fait que, pour le reste, aller et venir ou choisir sa destination est une affaire qui relève de la sphère privée, peu importe les motifs.


[738] Une fois établi, comme c’est le cas ici, que la règle de droit contestée pave la voie au profilage racial et que celui-ci s’exerce par l’effet de la loi plutôt que d’être le résultat d’une application dérogatoire de la loi, le Tribunal n’a aucun mal à conclure, sur la base d’une preuve prépondérante forte, que c’est le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne prévu à l’article 7 qui est en cause. Pris globalement, il s’agit de la liberté fondamentale pour les personnes noires de vivre leur vie comme elles l’entendent et de se déplacer au volant d’un véhicule pour répondre à leurs besoins sans être harcelées par la police au seul motif de la couleur de leur peau. Dans la mesure où les conducteurs noirs se conforment à la loi, ils n’ont pas à subir le poids d’une surveillance accrue par rapport aux conducteurs blancs ayant pour effet de brimer leur autonomie personnelle.


[739] Le Tribunal estime qu’il s’agit d’une question d’une importance fondamentale puisqu’elle touche à l’autonomie des personnes noires qui n’ont aucun besoin d’être gardées à l’œil plus que les autres citoyens. Pour être importants au point de mériter la protection de l’article 7 de la Charte, ces choix ne doivent pas être nécessairement capitaux ou être une question de vie ou de mort. Il n’y a pas de liste préétablie et leur qualification dépend des circonstances de l’espèce[421].


[745] La dignité humaine est au cœur de la Charte, comme le faisait remarquer la juge L’Heureux-Dubé, parlant au nom de la majorité, dans l’arrêt R. c. O’Connor[425] :

63 […] Notre Cour a reconnu à plusieurs reprises que la dignité humaine est au cœur de la Charte. Bien que le respect de la dignité et de l'autonomie de la personne puisse en soi ne pas être nécessairement un principe de justice fondamentale (Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), 1993 CanLII 75 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 519 , à la p. 592, le juge Sopinka au nom de la majorité), il me semble que le fait de mener une poursuite de manière à contrevenir aux valeurs fondamentales de décence et de franc-jeu de la société et à mettre ainsi en question l'intégrité du système, constitue également une atteinte d'envergure constitutionnelle aux droits d'une personne accusée. […]


[822] Le Tribunal, au risque de redites, rappelle succinctement les éléments de preuve pertinents à l’analyse sous le paragraphe 15(1) :

a) la preuve qualitative, la preuve quantitative, la preuve d’experts et la preuve doctrinale se corroborent sur la situation des conducteurs noirs de véhicules automobiles par rapport aux automobilistes de race blanche et sur les effets de la règle de droit contestée sur les personnes noires interceptées sans motif réel et sur leur entourage;

b) la règle de droit autorise les policiers à intercepter les conducteurs de véhicules routiers sans motif réel ni soupçon d’infraction, sur la seule base de l’intuition ou du flair, sans que l’exercice de cette discrétion ne soit encadré par une directive, politique ou règle ayant la valeur d’une règle de droit d’application obligatoire;

c) malgré les efforts d’éducation et de formation déployés au cours des récentes années auprès des étudiants et étudiantes en techniques policières, des recrues et des policiers et policières en exercice, il n’y a aucune preuve des résultats de ces efforts en termes de réduction des interceptions routières sans motif réel visant les collectivités noires;

d) la pratique policière des interceptions routières sans motif réel a pour résultat qu’une proportion plus importante de conducteurs noirs en sont l’objet que de conducteurs blancs sans qu’on ne puisse expliquer la disproportion en défaveur des noirs autrement que par le profilage racial;

e) les indices de disproportion dans les interpellations policières ont été élaborés par des experts embauchés par le Service de police de Montréal à partir des données d’interpellation anonymisées fournies par ce dernier et par le Service de police de Repentigny dans le cadre d’un travail mené par la même équipe de chercheurs sur la base d’une méthodologie commune;

f) les faits et les données tirés des divers éléments de preuve présentés à l’instruction offrent assez de fiabilité pour conclure à un comportement d’exclusion et de discrimination à l’égard des personnes noires au volant de véhicules automobiles dans le cadre de l’application de la règle de droit autorisant les interceptions routières sans motif réel;

g) le profilage racial est un phénomène pernicieux qui associe l’appartenance d’une personne à un groupe racialisé avec la propension à la criminalité et qui s’immisce dans le jugement au moment de procéder à la sélection d’un véhicule dans le cadre d’une interception routière sans motif réel;

h) les tribunaux, spécialisés ou non, les organismes et la doctrine s’entendent pour établir des indicateurs semblables pour déceler le profilage racial dans l’exercice des interpellations policières en général ou des interceptions routières sans motif réel en particulier faute de pouvoir bénéficier d’une preuve directe du profilage racial qui est essentiellement le produit d’un raisonnement déductif détourné de sa finalité;

i) selon les experts et la littérature spécialisée, la disproportion d’interceptions routières sans motif réel de conducteurs racisés et l’imposition d’une détention arbitraire ont un effet important sur l’estime de soi, la confiance dans la police et le système de justice et le sentiment d’égalité non seulement des personnes interpellées mais aussi de leur famille, de leur entourage et de l’ensemble des collectivités noires.



[823] À cette première étape, le Tribunal conclut que la règle de droit, qui permet une sélection des conducteurs basée exclusivement sur l’intuition des policiers sans autre motif, a un effet préjudiciable considérant l’incidence disproportionnée des interceptions routières sans motif réel sur les personnes noires. Le Tribunal par ailleurs n’a plus à déterminer si le demandeur a réussi ou non à prouver que les conducteurs noirs sont interpellés de la sorte sur la base de leur couleur de peau. La preuve de l’effet disproportionné sur la communauté protégée suffit.


13. Réparation

[833] La juge en chef McLachlin, au nom de la Cour suprême unanime, affirmait dans l’arrêt R. c. Ferguson[493] que «[l]e tribunal qui conclut à la violation d’un droit garanti par la Charte a l’obligation d’accorder une réparation efficace». Cette réparation peut passer par le paragraphe 24(1) de la Charte, qui permet au juge selon sa discrétion d’accorder une réparation convenable, entre autres par voie d’exemption constitutionnelle, par le paragraphe 24(2) qui permet à un juge d’écarter un élément de preuve obtenu dans des conditions portant atteinte aux droits et libertés garantis ou encore par le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, par voie de déclaration d’inopérabilité de la règle de droit contestée.


[847] Le Tribunal en vient ainsi à la conclusion que la seule issue possible est de déclarer inopérants la règle de common law et l’article 636 C.s.r.


[858] Pour ces motifs, le Tribunal fixe à six mois de la notification de l’avis de jugement la prise d’effet de la déclaration d’inopérabilité. Ce jugement devra toutefois s’appliquer avec effet immédiat à toute affaire dans laquelle la disposition en cause a été contestée et dont les procédures sont encore en cours[513].


15. Conclusion et dispositif


[861] On ne peut pas comme société attendre qu’une partie de la population continue de souffrir en silence dans l’espoir qu’une règle de droit reçoive enfin de la part des services de police une application qui respecte les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne. Le profilage racial existe bel et bien. Ce n’est pas une abstraction construite en laboratoire. Ce n’est pas une vue de l’esprit. C’est une réalité qui pèse de tout son poids sur les collectivités noires. Elle se manifeste en particulier auprès des conducteurs noirs de véhicules automobiles. Les droits garantis par la Charte ne peuvent être laissés plus longtemps à la remorque d’un improbable moment d’épiphanie des forces policières. L’éthique et la justice doivent se donner la main pour tourner cette page.


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