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Writer's pictureChristian Kénol

Citation, Obiter & Ratio


- Our Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its example...If the Government becomes a lawbreaker, it breeds contempt for law; it invites every man to become a law unto himself; it invites anarchy - Mapp v Ohio,U.S (1961);


- Tenancy or occupancy of a place where an object is found does not create a presumption of possession: Lights, at para. 50; R. v. Watson, 2011 ONCA 437, at para.13; R. v. Lincoln, 2012 ONCA 542, at paras. 2-3; and R. v. Bertucci (2002), 2002 CanLII 41779 (ON CA), 169 C.C.C. (3d) 453 (Ont. C.A.), at para. 18; and When the Crown relies largely or wholly on circumstantial evidence to establish constructive possession, a conviction can be sustained only if the accused’s knowledge and control of the impugned objects is the only reasonable inference on the facts. The trier of fact must determine whether any other proposed way of looking at the case as a whole is reasonable enough to raise a doubt about the accused’s guilt, when assessed logically and in light of human experience and common sense: see R. v. Villaroman, 2016 SCC 33, [2016] 1 S.C.R. 1000, at paras. 55-56; Lights, at para. 39; and R. v. Stennett, 2021 ONCA 258, at paras. 60.The mere fact that Mr. Ames was in the basement where the handgun was found does not create a presumption of possession: Choudhury at para 19; Lights at para 50.


- In R v Nasogaluak, 2010 SCC 6, the Supreme Court made it clear that the sentencing regime in the Criminal Code provides sufficient flexibility to permit a Court to consider state misconduct as a factor in sentencing, provided that the misconduct relates to either the circumstances of the offence or the offender and had an impact on the offender: para 3.


- In R v Suter, 2018 SCC 34 (Suter), the Court explained that collateral consequences should be taken into consideration in sentencing because it permits the court to consider all relevant information regarding the offender and the offence. The relevance of collateral consequences stems, in part, from the application of the sentencing principles of individualization and parity pursuant to s. 718.2(b) of the Criminal Code and speak to the personal circumstances of the Offender: R v Pham, 2013 SCC 15 at para 11. A collateral consequence includes any consequence that impacts the offender and arises from the commission of an offence, the conviction for an offence, or the sentence imposed for an offence: Suter at para 47. Any reduction cannot reduce the sentence to something that is not proportionate: Suter at para 56.


- L’arrêt Browne c. Dunn requiert qu’une partie qui veut contredire ou attaquer la crédibilité d’un témoin soit tenue de donner à ce témoin l’opportunité de donner sa version des choses[57]. La règle n’est pas absolue, mais à défaut de le faire, cela peut affecter la force probante de l’attaque sur la crédibilité du témoin[58].[57]Takri c. R., 2015 QCCA 690, par. 20; Poulin c. R., 2014 QCCA 1747, par. 30. [58]T.G. c. R., 2014 QCCA 1986, par. 38.


- The Ontario Court of Appeal in Sharma: “if direct evidence is not available, courts may rely on logical inferences and judicial notice”.


- Les préjugés personnels ou les craintes irrationnelles à l’égard d’un groupe ethnique ou d’une culture identifiable ne pourraient jamais de façon acceptable être à la base d’une perception objectivement raisonnable de menace. Cette restriction garantit que les croyances racistes qui sont contraires à l’égalité ne peuvent servir de fondement à une croyance pour des motifs raisonnables. Le juge Doherty a succinctement illustré ce principe dans ses motifs en l’espèce, au par. 49 :


[traduction] Par exemple, la croyance « sincère » d’une personne accusée que tous les jeunes hommes de race noire sont armés et dangereux ne saurait être prise en compte dans l’appréciation du caractère raisonnable de cette croyance de la personne accusée selon laquelle le jeune homme de race noire sur lequel elle a fait feu était armé et sur le point de lui tirer dessus. De faire entrer en ligne de compte des opinions racistes dans l’analyse du caractère raisonnable compromettrait l’objectif même de cette analyse. La fin justificative du moyen de défense est incompatible avec une défense fondée sur une croyance qui ne concorde pas avec les valeurs et normes sociales essentielles.- R. c. Khill, 2021 CSC 37


- 47 Quelle que puisse être la tentation ardente de la police d’obtenir des éléments de preuve d’une personne qu’elle croit coupable d’un crime terrible, et quelles que puissent être les déboires qu’elle a connus dans ses enquêtes antérieures, la police ne doit pas excéder son pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation. Toute autre conclusion pourrait trop facilement amener des policiers à commettre des abus au nom de ce qu’ils croient être le bien de la société. Dans l’exercice de leurs fonctions de mandataires de l’État très respectés et admirés, ils doivent respecter la dignité et l’intégrité physique de tous ceux qu’ils arrêtent. Le traitement que des mandataires de l’État réservent même à l’individu le moins digne d’égards sera souvent une indication du traitement que tous les citoyens de l’État peuvent s’attendre à recevoir en fin de compte. Des limites appropriées doivent être acceptées et respectées en ce qui concerne le pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation. R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607


- the Crown is prohibited from adducing evidence of an accused’s bad character, subject to three exceptions: i) where the accused’s character is relevant to a live issue in the case; ii) where the accused puts his or her character in issue; or iii) where the evidence is adduced incidentally to proper cross-examination of the accused on credibility: G.(S.G.) at para. 63; R. v. Lawrence, 2015 BCCA 358 at paras. 47-51.


- [58] I begin with R. v. Khan, 1988 CanLII 7106 (ON CA), [1988] O.J. No. 578, 27 O.A.C. 142 (C.A.), at pp. 207-208 O.A.C.:

The test for determining admissibility, as Lord Wilberforce framed it in Ratten v. The Queen, supra at pp. 389-90, is the following:

. . . [T]he test should be not the uncertain one whether the making of the statement was in some sense part of the event or transaction. This may often be difficult to establish: such external matters as the time which elapses between the events and the speaking of the words (or vice versa), and differences in location being relevant factors but not, taken by themselves, decisive criteria. As regards statements made after the event it must be for the judge, by preliminary ruling, to satisfy himself that the statement was so clearly made in circumstances of spontaneity or involvement in the event that the possibility of concoction can be disregarded.


. . . . . [page238]

The rationale for this hearsay exception lies in the trustworthiness of the utterance which is regarded as furnished by an occurrence of so startling or shocking a nature as to suspend the declarant's ability to reflect and fabricate.

[59] John Henry Wigmore2 suggests that the phrase "res gestae" which implies contemporaneousness is not correct. Rather, the statement that is made in circumstances of reliability is admissible because there is no opportunity for concoction. Wigmore's point is that reliability derives not from contemporaneity, per se, but from the fact that the declarant is so overwhelmed with, or shocked by, the pressure or involvement of the event that the declarant would have no real opportunity for the reflection required to concoct a story. My colleague has written that rather than describing this as a res gestae exception the better -- and more descriptive -- phrase is "spontaneous statement".3 To be clear, since the sense of pressure or involvement in the event will reduce over time, temporal considerations are not immaterial, but the focus must be on whether the effects of the pressure or involvement from the event are operating at the time the statement is made.

[60] In R. v. Nicholas (2004), 2004 CanLII 13008 (ON CA), 70 O.R. (3d) 1, [2004] O.J. No. 725 (C.A.), this court considered a ten-minute gap between the event and the utterance. There, a complainant awoke to find someone standing by her bed. The intruder repeatedly hit her on the head, covered her face with a pillow and had intercourse with her. She made an 11-minute 911 call approximately ten minutes after the intruder left.In determining that the statement was admissible, the court referred to R. v. Dakin, 1995 CanLII 1106 (ON CA), [1995] O.J. No. 944, 80 O.A.C. 253 (C.A.). In that case, the accused was charged with the murder of two women who died as a result of burns. The Crown sought to introduce statements made by one of the women an hour after the fire. The court cited Khan, at p. 207 C.C.C.:

[A] spontaneous statement made under the stress or pressure of a dramatic or startling act or event and relating to such an occasion may be admissible as an exception to the hearsay rule. The stress or pressure of the act or event must be such that the possibility of concoction or deception can be safely discounted.The statement need not be made strictly contemporaneous to the occurrence so long as the stress or pressure created by it is ongoing and the statement is made before there has been time to contrive or misrepresent. The admissibility of such statements is dependent on the possibility [page239] of concoction or fabrication. Where the spontaneity of the statement is clear and the danger of fabrication is remote, the evidence should be received.

[61] Therefore, while a temporal connection to the event that triggered the statement is a factor, it is not determinative. The admissibility is an issue to be determined by the trial judge R. v. Hartling, 2020 ONCA 243 (CanLII)


- [100] Subsection 683(1) of the Criminal Code authorizes this Court to receive fresh evidence where it is in the interests of justice to do so. Pursuant to the test articulated in Palmer v. The Queen, 1979 CanLII 8 (SCC), [1980] 1 S.C.R. 759, in addition to the requirement that fresh evidence comply with general rules of evidence, the relevant criteria considered on an application to adduce fresh evidence on appeal are as follows (at 775):

(1) The evidence should generally not be admitted if, by due diligence, it could have been adduced at trial provided that this general principle will not be applied as strictly in a criminal case as in civil cases: [citation omitted];


(2) The evidence must be relevant in the sense that it bears upon a decisive or potentially decisive issue in the trial;


(3) The evidence must be credible in the sense that it is reasonably capable of belief; and


(4) It must be such that if believed it could reasonably, when taken with the other evidence adduced at trial, be expected to have affected the result.


[101] The Palmer test applies where fresh evidence is directed to issues decided at the trial level. Its due diligence criterion promotes finality and order in the litigation process by encouraging parties to put forward their best available case at trial: R. v. Hamzehali, 2017 BCCA 290 at para. 35, quoting from R. v. Wolkins, 2005 NSCA 2.


[102] Where a miscarriage of justice is alleged, the applicable procedure is as described in R. v. Stolar, 1988 CanLII 65 (SCC), [1988] 1 S.C.R. 480. The fresh evidence application should be heard and, unless the fresh evidence is obviously inadmissible, the court should reserve judgment on the application. If the court ultimately determines that the fresh evidence could reasonably have affected the result, it should admit the fresh evidence and allow the appeal. On the other hand, if the court determines that the fresh evidence could not reasonably have affected the result, it should dismiss both the fresh evidence application and the miscarriage of justice ground of appeal.


[103] However, where ineffective assistance of counsel is a ground of appeal, the Palmer test and the Stolar procedure are modified. In such cases, the appellate court is asked to admit fresh evidence for the purpose of considering an issue that was not considered below: R. v. Aulakh, 2012 BCCA 340 at para. 59. In these circumstances, the fresh evidence relates to the integrity of the trial process itself, not to a substantive factual or legal issue decided at the trial level. Accordingly, as Justice Smith explained in Aulakh, the due diligence criterion is relaxed and the court may admit the fresh evidence in the interests of justice for the limited purpose of assessing the professional incompetence allegations:

[64] Thus, fresh evidence directed to a new issue on appeal relating to the integrity of the trial process (rather than a substantive issue adjudicated at trial) will be admissible for the limited purpose of assessing the allegation of ineffective representation of counsel if it: (i) complies with the rules of evidence; (ii) is relevant to the new issue; and (iii) is credible. If the fresh evidence also relates to a substantive factual or legal issue adjudicated at trial, the Palmer due diligence criteria may be relevant. It goes without saying that the fourth Palmer criterion, the expectation that the fresh evidence would affect the result, is addressed by the parallel prejudice component of the test for ineffective assistance of counsel.


[104] The modified Palmer test and Stolar procedure apply on a case-sensitive basis whenever fresh evidence is directed to matters that go to the integrity of the trial process or to a request for an original remedy: Hamzehali at para. 35. R. v. Ball, 2019 BCCA 32 (CanLII)


- L’absence apparente d’une raison pour mentir ne fournit pas, pour autant, un gage de véracité à un témoignage (Brettschneider c. La Reine, 2019 QCCS 5609, par. 40).


- La somnolence et la désorganisation de la pensée sont en lien direct avec un affaiblissement des capacités à conduire un véhicule routier. La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Belle-Isle[8] enseigne ce qui suit :

« La plupart du temps, cet affaiblissement sera démontré par une preuve circonstancielle "comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l'apparence de l'individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d'explication ou de justification, permettent l'inférence certaine d'un affaiblissement de la capacité de conduire par l'alcool ou une drogue"(…) Les symptômes doivent être analysés dans leur ensemble. » Belle-Isle c. R., 2021 QCCA 600, par. 93


- Le Tribunal reste plutôt perplexe sur la désinvolture exprimée à l’audience par les policiers quant à leur obligation de prendre des notes claires et contemporaines des événements.

L’agent, dans son compte rendu de ses interactions avec l’accusé, a ajouté des qualificatifs importants qui ne se retrouvaient pas dans son rapport initial.

Les heures se trouvant au rapport des policiers, relatives aux différentes étapes de l’interaction avec l’accusé sont également manquantes ou erronées.

La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Wood c. Schaeffer[1] indique ce qui suit :

« C'est sans grande difficulté que je conclus que les policiers ont l'obligation de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après l'enquête. (…) j'estime que l'obligation de rédiger des notes constitue, à tout le moins, un aspect implicite de l'obligation qu'a tout agent de police de faciliter le dépôt d'accusations et le déroulement des poursuites, une obligation qui est d'ailleurs expressément prévue à l'al. 42(1)e) de la loi.»

Pour paraphraser la Cour supérieure du Québec dans United States of America c. Sheppard[2], les notes des policiers s’avèrent aussi cruciales à l’administration de la justice criminelle que les dossiers médicaux le sont pour le domaine médical. Ainsi, le défaut de tenir des notes indépendantes, contemporaines, complètes et exactes constitue toujours un élément pertinent dans l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de la preuve soumise par un policier.

[1] Wood c. Shaeffer, 2013 CSC 71, par 67 [2] United States of America c. Sheppard, 2013 QCCS 5260 par. 19 et 20


- Il importe de distinguer la notion de crédibilité, qui réfère à la sincérité et à l’honnêteté du témoin, de la notion de fiabilité, qui traite plutôt de la valeur du témoignage et de ce qui le rend digne de confiance. Dans l’arrêt J.R. c. R.[26], la Cour d’appel écrit :

La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance. Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien, et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. Dans l’arrêt Pointejour Salomon c. La Reine[27], la Cour d’appel suggère une démarche de résolution des versions contradictoires en les analysant sous ces deux angles, mais en privilégiant l’appréciation de la fiabilité qui fait davantage appel à la logique et à l’objectivité. Le Tribunal doit tenir compte de tous les éléments intrinsèques et extrinsèques aux témoignages entendus et, le cas échéant, de leurs contradictions, leur corroboration et leur « compatibilité avec l'ensemble des circonstances et des probabilités révélées par la preuve »[28]. Certaines qualités d’un témoignage relèvent du témoin lui-même dans sa façon de témoigner, dans son attitude, sa capacité d’observation et de se rappeler des événements. D’autres apparaissent dans les propos du témoin, ses nuances, ses réticences, son souci de répondre franchement et complètement aux questions, ses contradictions à l’intérieur du témoignage, ses contradictions ou omissions par rapport à ses déclarations antérieures ou en regard de l’ensemble de la preuve. Enfin, réitérons le principe bien établi suivant lequel le Tribunal peut retenir en totalité ou en partie le témoignage d’une personne ou ne pas la croire du tout[29].

[26] J.R. c. R., 2006 QCCA 719.

[27] Pointejour Salomon c. La Reine, 2011 QCCA 771.

[28] Gilles RENAUD, L'évaluation d'un témoignage : un juge se livre, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2008, p. 29.

[29] R. c. R. (D.), 1996 CanLII 207 (CSC), [1996] 2 RCS 291, par. 93.


- Les tribunaux peuvent prendre connaissance d’office du fait qu’il existe des préjugés raciaux dans la société canadienne. Dans l’arrêt R. c. S. (R.D.), les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin écrivent :

[46] […] La personne raisonnable est censée connaître le passé de discrimination dont ont souffert les groupes défavorisés de la société canadienne que protègent les dispositions de la Charte relatives aux droits à l’égalité. Il s’agit de facteurs dont le juge peut prendre connaissance d’office. C’est ce qu’a fait le juge Doherty de la Cour d’appel dans Parks […] en déclarant ce qui suit […] :

[traduction] Le racisme, en particulier le racisme anti-noir, est partie intégrante de la mentalité de notre société. Une couche importante de la société professe ouvertement des vues racistes. Une couche plus large encore est inconsciemment influencée par des stéréotypes raciaux négatifs. De surcroît, nos institutions, y compris la justice pénale, reflètent ces stéréotypes négatifs qu’elles perpétuent.

Confirmant cet énoncé dans l’arrêt R. c. Grant, le juge Binnie ajoute :

[154] De plus en plus d’éléments de preuve et d’opinions tendent à démontrer que les minorités visibles et les personnes marginalisées risquent davantage de faire l’objet d’interventions policières « discrètes » injustifiées […]. L’appelant, M. Grant, est de race noire. En pareilles circonstances, les tribunaux ne peuvent se permettre de faire abstraction des considérations raciales... [271] Si une telle explication devait être retenue, elle équivaudrait à admettre que la violation flagrante des Chartes québécoise et canadienne soit pour l’agent Fournier une méthode de travail normale, usuelle, justifiée et acceptable qui puisse réfuter une preuve prima facie de discrimination ou la justifier.


- Également, l’arrestation d’une personne ne rend pas automatiquement raisonnable l’application de menottes ou tie-wraps; les circonstances doivent le justifier.

L’absence de résistance ou de risque à la sécurité du policier, de tiers ou de la personne arrêtée ou l’absence d’explication offrant une justification particulière à l’application de menottes rend la démarche déraisonnable.[55] Paquette c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 1796,


- Le Comité croit que le souvenir d'une personne qui fait l'objet d'une arrestation et d'une fouille pour la première fois de sa vie est plus marquant que celui des policiers qui accueillent des milliers d'individus chaque année en détention. Le Comité estime nécessaire de mentionner ici qu'un policier qui exerce correctement ses devoirs ainsi que ses pouvoirs procède toujours à une validation des informations reçues du C.R.P.Q. avant d'exécuter un mandat quel qu'il soit. Cette démarche est fort compréhensible, considérant que les mises à jour des données contenues au C.R.P.Q. ne sont pas effectuées simultanément aux événements qui ont pour effet de les modifier...

Le Comité conclut donc que le constable Caron avait des raisons de croire qu'il était possible que monsieur Talbot ne soit pas incarcéré et que dès lors, la fouille qu'il a néanmoins décidé d'entreprendre devenait abusive. Il a été clairement démontré en effet par la partie policière, qui a par ailleurs longuement insisté sur ce point, que seules les personnes devant être incarcérées étaient soumises à la fouille...

1. La preuve soumise au Comité lui permet difficilement de conclure qu'en décidant d'effectuer la fouille de monsieur Talbot le constable Caron ait utilisé sa discrétion, ce dernier ayant affirmé avoir agi de la même façon qu'avec toutes les personnes devant être incarcérées tel qu'on l'en avait instruit à son arrivée au service de police. Encore fallait-il dans ce cas qu'il s'assure de la validation du mandat d'emprisonnement avant de déterminer s'il s'agissait d’une personne devant être incarcérée. En prenant pour acquis, vu le mandat d'emprisonnement, que monsieur Talbot allait être incarcéré, le constable Caron a agi de façon routinière, sur la foi des informations que lui avaient donné les agents de la Sûreté du Québec avant même que son collègue Couturier ne revienne du 1er étage avec la validation de ces informations et malgré le fait que ce dernier lui ait demandé d'attendre. Il ne s'est pas demandé s'il était opportun, dans ce cas, compte tenu des circonstances, d'attendre avant de procéder à la fouille de monsieur Talbot.

Si dans plusieurs cas, il peut être souhaitable, nécessaire, voire même indispensable de procéder à la fouille d'un détenu, le Comité conclut que les circonstances de l'espèce peuvent plus difficilement justifier celle de monsieur Talbot.

Un certain équilibre doit être recherché entre l'intérêt public d'appliquer des mesures efficaces de sécurité et de prévention en matière de détention et celui d'assurer le respect de la liberté et de la dignité des individus. Avec égard pour la prétention contraire qu'a

fait valoir le procureur du constable Caron, le Comité ne croit pas que cet équilibre ait été atteint dans la présente affaire.

Le Comité est ainsi d'avis que le constable Caron a exagéré dans ses rapports avec monsieur Talbot en considérant comme absolu le droit qu'il avait de le fouiller.

Commissaire à la déontologie policière c Caron, 1995 CanLII 17186


- Une fouille doit être légalement autorisée pour être conforme à l’art. 8 de la Chartequi garantit le droit de chacun à la protection contre les fouilles et les saisies abusives. En effet, une fouille ou une perquisition « ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive » (R. c. Collins, 1987 CanLII 84 (CSC), [1987] 1 RCS 265, para. 23). Il en est de même d’une détention ou d’une arrestation. Pour ne pas être jugé arbitraire au sens de l’art. 9 de la Charte, une telle intervention doit « être autorisée par une loi elle‑même non arbitraire » (R. c. Grant, 2009 CSC 32, para. 55-56). Il est entendu que le terme « loi » réfère à une règle de droit issue de la législation ou de la common law.

Un policier qui interfère avec les droits d’un individu – à l’occasion d’une fouille, d’une détention ou d’une arrestation – doit être en mesure de justifier son intervention en indiquant sur quelle règle législative ou sur quelle règle de common law il se fonde (R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 RCS 51, para. 12). En d’autres termes, « il importe, dans une société qui repose sur la primauté du droit, que les actes des policiers trouvent en tout temps un fondement juridique » (Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, para. 38).

Habituellement, il incombe à celui qui prétend que son droit constitutionnel a été violé de prouver ses prétentions selon la prépondérance des probabilités (Collins, para. 21; R. c. Oickle, 2000 CSC 38, para. 30). Cependant, ce principe comporte des exceptions. Ainsi, il revient à l’État de prouver qu’une fouille sans mandat, incluant la prise d’échantillons d’haleine sans autorisation judiciaire, n’est pas abusive au sens de l’art. 8 de la Charte (R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, para. 15; R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 RCS 173, p. 210; Collins, para. 22).

Toutefois, le passage fautif du jugement, reproduit plus haut, démontre clairement que le juge a commis une erreur de droit en imputant à M. Rosario le fardeau de la preuve et que cette erreur a influé sur son analyse des versions contradictoires. Rosario c. R., 2020 QCCS 1673


- Le droit portant sur l’admissibilité d’une preuve d’expert est bien établi, mais il n’est pas toujours facile d’application. Le cadre d’analyse comporte deux étapes. À la première étape, le juge doit considérer les critères énoncés dans l’arrêt Mohan: 1) la pertinence; 2) la nécessité d’aider le juge des faits; 3) l’absence de toute règle d’exclusion; et 4) la qualification suffisante de l’expert, ce qui inclut la capacité et la volonté de se conformer à l’obligation de rendre un témoignage juste, objectif et impartial. La preuve d’expert n’est pas admise si ces critères de base ne sont pas satisfaits. À la deuxième étape, le juge doit assumer un rôle de gardien (gatekeeping role) et mettre en balance, selon une analyse globale, les bénéfices et les risques liés à la preuve d’expert proposée. L’exercice consiste notamment à s’assurer que l’expert n’empiète pas indûment sur le rôle du juge des faits et n’embrouille pas celui-ci, surtout lorsqu’il s’agit d’un jury (R. c. Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 RCS 9;

1. La pertinence

La pertinence signifie que la preuve d’expert doit, selon la logique et l’expérience humaine, tendre à établir ou à réfuter un fait qui se rapporte à une question en litige. Ce critère est primordial, mais il n’est pas particulièrement exigeant. Il s’agit simplement de vérifier si la preuve accroît ou diminue moindrement la probabilité de l’existence d’un fait relatif à une question à résoudre dans le contexte factuel et juridique del’instance (Mohan, para. 18; R. c. Calnen, 2019 CSC 6, para. 107-108).

2. La nécessité

Le critère de nécessité exige que le témoignage d’expert porte véritablement sur un domaine qui requiert une expérience ou des connaissances particulières. En d’autres termes, l’expertise doit permettre au juge des faits d'apprécier correctement des questions de nature technique ou scientifique qui dépassent l’expérience ou les connaissances ordinaires. Le critère de nécessité ne doit pas être appliqué de manière trop stricte – la nécessité absolue n’est pas requise – mais la simple utilité ne suffit pas (Mohan, para. 21-22; R. c. D.D., 2000 CSC 43, para. 46-47; R. c. Sekhon, 2014 CSC 15, para. 45; White Burgess Langille Inman,para. 21; (sujet qui dépasse l’expérience et les connaissances ordinaires) Rosario c. R., 2020 QCCS 1673



Dans l'arrêt Cloutier c. Langlois(3) où il s'agissait d'une fouille accessoire à une arrestation légale, la Cour Suprême est venue préciser les limites que comportait l'étendue de ce pouvoir. L'extrait pertinent de cet arrêt, sous la plume du juge L'Heureux-

Dubé, se lit comme suit:

"L'exercice de ce pouvoir n'est toutefois pas sans limites

et je formulerais à cet égard les trois propositions suivantes

qui se dégagent de la jurisprudence et de ma considération des

intérêts sous-jacents:


1. Ce pouvoir n'impose pas de devoir. Les policiers

jouissent d'une discrétion dans l'exercice de la fouille. Dans

les cas où ils sont satisfaits que l'application de la loi peut

s'effectuer d'une façon efficace et sécuritaire sans

l'intervention d'une fouille, les policiers peuvent juger

opportun de ne pas procéder à la fouille. Ils doivent être en

mesure d'apprécier les circonstances de chaque cas afin de

déterminer si la fouille répond aux objectifs sous-jacents.


2. La fouille doit viser un objectif valable dans la

poursuite des fins de la justice criminelle, telle la découverte

d'un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu

ou du public, faciliter l'évasion ou constituer une preuve contre

le prévenu. Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux

fins d'une saine administration de la justice, ce qui serait le

cas, par exemple, si la fouille avait pour but d'intimider le

prévenu, de le ridiculiser ou d'exercer une contrainte pour lui

soutirer des aveux.


3. La fouille ne doit pas être effectuée de façon abusive

et, en particulier, l'usage de contrainte physique ou

psychologique ne doit pas être hors de proportion avec les

objectifs poursuivis et les autres circonstances de l'espèce.


Une fouille qui ne répondrait pas à ces objectifs pourrait

être tenue pour abusive et non justifiée en vertu de la common

law."

Voir aussi Cour d'Appel, dans l'affaire Miguel Angel Garcia c. La Reine(4) où il s'agissait d'une fouille préalable à l'incarcération d'un individu.



- Lorsqu'il y a interrelation entre une action civile et une accusation criminelle dirigées contre un défendeur, et que celles-ci découlent toutes deux des mêmes actes imputés au défendeur, ce dernier peut valablement s'opposer à être interrogé au préalable sur les faits se rapportant au litige et également pertinents à l'infraction criminelle reprochée, aux motifs du droit à la non-incrimination consacrée à l'article 38 de la Charte des droits et libertés de la personne, à l'article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés et à l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada.


- Le cadre établi dans Morin n’incite pas les participants au système de justice à prendre des mesures préventives pour remédier aux pratiques inefficaces et au manque de ressources. 2016 CSC 27


- A prosecution doesn't continue unless the evidence establishes a reasonable likelihood of conviction.


- The basis of the trial Judge's refusal to grant the discharge was that he did not think that "...that it is a case where the offence being committed was entirely completely unintentional or unavoidable".In my respectful opinion, the trial Judge proceeded upon a wrong principle. There is nothing in the language of the section that so limits its application..."a discretion which is unfettered by law must not be fettered by judicial interpretation of it". R. v. Fallofield, 1973 CanLII 1412 (BC CA);


- (5) Generally, the first condition would presuppose that the accused is a person of good character, without previous conviction, that it is not necessary to enter a conviction against him in order to deter him from future offences or to rehabilitate him, and that the entry of a conviction against him may have significant adverse repercussions. (6) In the context of the second condition the public interest in the deterrence of others, while it must be given due

weight, does not preclude the judicious use of the discharge provisions. R. v. Fallofield, 1973 CanLII 1412 (BC CA);


- R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281

[77] An accused’s right to make full answer and defence, a principle of fundamental justice constitutionally protected under s. 7 of the Charter, includes the right to full and timely disclosure, the right to know the case to meet, the right to challenge the admissibility of the evidence proffered for admission by the Crown, and the right to cross-examination: Crevier, at para. 52.



- La partie qui ne respecte pas le principe de proportionnalité et qui, de ce fait, compromet la justice et l'équité, s'aventure en chemin périlleux - 2015 QCCA 14;


- On observe une tendance de l'Etat à vouloir profiter de tous les avantages liés au droit pénal réglementaire, notamment le régime...basé sur la négligence et la baisse des garanties procédurales, tout en voulant récolter une peine digne du droit criminel https://canlii.ca/t/xk9fb;


- The principle of parity does not preclude disparity where warranted by the circumstances, because of the principle of proportionality. R. v. L.M., 2008 SCC 31;


- Lorsque…des peines...sévères sont attribuées aux personnes contrevenantes, il est difficile par la suite de reconstruire les liens entre ces personnes et leur communauté, rendant encore plus probable le risque que celles-ci contreviennent de nouveau (Houchin, 2003);


- Le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaut pas à la preuve de sa culpabilité. [1991] 1 R.C.S. 742;


- La norme de la faute subjective serait axée sur ce qu’avait à l’esprit la personne prévenue... Elle commande de se demander si la personne « voulait, connaissait ou prévoyait réellement les conséquences ou les circonstances, selon le cas, ou les deux. Quant à savoir [si elle] “aurait pu” ou aurait dû les prévoir ou si une personne raisonnable les aurait prévues, ce n’est pas le critère pertinent aux fins de décider de la culpabilité ». Zora para 29;


- Loi sur la police. Article 304: « Le ministre de la Sécurité publique…produit un guide des pratiques policières qu’il met à la disposition des organisations policières. »;


- L'omission de communiquer un élément de preuve peut résulter d'une simple mégarde, d'une méprise quant à la nature de cet élément de preuve « ou même d'une stratégie douteuse adoptée de bonne foi ». L'accusé a le droit, en vertu de la Constitution, de se faire communiquer les renseignements dont il a besoin pour présenter une défense pleine et entière...droit auquel il est porté atteinte lorsqu’il existe une «possibilité raisonnable que les renseignements [aient] été utilisés pour réfuter la preuve du MP, présenter un moyen de défense ou prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense»;


- A bail hearing is for the purpose of determining whether ...the accused ought to be released from custody. It ought not to be used for the ulterior purpose of augmenting the Crown’s case or as a means to discover the defence position. R. v. K.(K.), 2019 ONSC 1578;


- « un usage interprétatif fait naître des attentes qui ne peuvent être trompées sans entraîner des préjudices parfois graves. Il faut donc un motif valable pour rejeter un usage interprétatif qui n'est pas contraire au texte.» 2006 CSC 46;


- En règle générale, l'accusé n'est pas tenu de divulguer le moyen de défense qu'il invoquera ni les détails de ce moyen de défense, avant que le ministère public n'ait terminé la présentation de sa preuve. R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S;


- The clear message to police that they have an obligation to preserve evidence and information that is otherwise to be the subject of disclosure by the Crown was handed down by the Supreme Court of Canada a quarter century ago in Stinchcombe. That includes police note-taking;


- L’essence d’une audience judiciaire est de traiter les faits révélés par la preuve selon les droits substantiels que la loi confère aux parties (Ferras, par. 25);


- The plain view doctrine confers a seizure power not a search power. It does not permit an exploratory search to find other evidence...The plain view seizure power cannot be exercised as a pretext for a planned warrantless seizure. [2001] SJ No 266 (QL);


- L’admission routinière d’éléments de preuve entachés par un vice constitutionnel aura un effet négatif à long terme sur la considération de l’administration de la justice en matière pénale. 2018 ONCA 745;


- Dans un procès de nature pénale, ce n’est pas la recherche d’une condamnation qui est en cause mais plutôt la découverte de la vérité pour que justice puisse être rendue;


- Notre système de justice n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction. Notre droit criminel est un système de valeurs [1996] 1 R.C.S. 500;


- it is clear that an individual retains a reasonable expectation of privacy in items seized and that Charter protection continues while the state detains items it has taken. S.490 reflects Parliament’s goal of ensuring that police may only detain items with judicial oversight;


- Une inférence de culpabilité tirée d’éléments de preuve circonstancielle doit être la seule inférence raisonnable. Pour évaluer une preuve circonstancielle, des inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à découler de faits établis. Il faut éviter de combler les vides en écartant d’autres inférences raisonnables... Il s’agit de considérer l’éventail des conclusions raisonnables qui peuvent être tirées de cette preuve. S’il existe d’autres conclusions raisonnables que la culpabilité, la preuve du ministère public ne satisfait pas à la norme hors de tout doute raisonnable....Considérée à la lumière de la logique et de l’expérience humaine, une lacune particulière dans la preuve peut fonder d’autres inférences raisonnables que la culpabilité. R c. Villaroman, 2016 CSC 33;


- The role of the trial judge is to assess the evidence and “determine whether the exculpatory testimony is believed, whether it raises a reasonable doubt, and, failing both, whether the prosecution has proven the case beyond a reasonable doubt”;


- There exists a risk with circumstantial evidence. It consists in the temptation to fill in the gaps in the evidence in order to draw the requested inferences. This has been described as slightly distorting the facts to make them fit the proposed inference... or "the danger [...] that the mind may "take pleasure in adapting circumstances to one another, and even straining them a little, if need be, to force them to form parts of one connected whole". Villaroman, para. 26;


- No man is more unhappy than he who never faces adversity. For he is not permitted to prove himself - Seneca;


- Le critère de la diligence est d’une importance relative lorsque la preuve est convaincante et qu’il est dans l’intérêt de la justice de l’admettre.Le reproche de ne pas avoir agi avec diligence cède le pas devant le principe voulant qu’il faille éviter de condamner un innocent;


- La Charte a remplacé, entre les mains des juges, la hache par le scalpel et leur a donné un outil qui permet de façonner des solutions qui tiennent compte, d'une part, des préoccupations que sont l'équité envers les individus, et d'autre, les intérêts de la société et l'intégrité du système;


- Le « moi » n'est pas maître dans sa propre maison. Un inconscient nous habite. Une partie de nous-mêmes échappe aux prises de la conscience. - Freud;


- « les citoyens du pays doivent être protégés contre les enquêtes non souhaitables menées à l’aveuglette par l’État et ses organismes d’application de la loi »;


- Le défaut de tenir des notes indépendantes, contemporaines, complètes et exactes, constitue toujours un élément pertinent dans l'évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de la preuve soumise par un policier. Le défaut doit faire l'objet d'une évaluation Ducharme 2017 QCCS 1232;


- Les requérants ne sont pas obligés de démontrer que leur possession des objets n'est pas criminellement teintée; c'est le fardeau du poursuivant et il ne s'en est pas déchargé: R. vs Mac (Ont. C.A.) (1995) 97 C.C.C.(3.) page 115 à la page 125;


- The Crown's responsibility lies not in securing a conviction but in presenting the case for the prosecution while ensuring a fair trial for the accused. see Boucher v The Queen, [1955] SCR 16;


- « The admission of the evidence is not consistent with Charter values... for every Charter breach that comes before the courts, many others may go unidentified and unredressed because they did not turn up relevant evidence leading to a criminal charge. »;


- Qu'il s'agisse de l'article 11(1)(d) de la Loi ou 487(1)(b) du Code criminel, c'est le même. Le dénonciateur doit affirmer, sous serment, avoir des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve d'une offense bien identifiée se trouvent à l'endroit ciblé par le mandat;


- La réprobation judiciaire des comportements illégaux ne doit pas fluctuer selon qu'il s'agisse de trafiquants de cocaïne, de policiers impliqués dans une enquête de stupéfiants ou d'un juge ayant autorisé une perquisition et la détention subséquente des choses saisies BOILARD,JCS;


- La loi présume qu'une personne qui a la possession de fait a aussi la propriété, et en conséquence protège cette possession, quelle que soit son origine, à l'encontre de quiconque ne peut faire la preuve d'un meilleur titre. - Fleming c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 415;


- A trial judge has a residual discretion to set aside a properly issued search warrant where the judge is satisfied that the conduct of the police has been subversive of the pre-authorization process leading to the issuance of the search authority. Authority has recognized a residual discretion to set aside a warrant despite the presence of a proper evidentiary predicate for its issuance where police conduct has subverted the pre-authorization process through deliberate non-disclosure, bad faith, deception, fraudulent misrep. R v Paryniuk, 2017 ONCA 87


- La pratique policière, faisant en sorte de maintenir les personnes détenues incommunicado pendant que les policiers procèdent à l’obtention et à l’exécution d’un mandat de perquisition...contribuerait, à nuire à l’administration de la justice R v Rover, [2018] Berlingieri c. R, 2020;


- La contestation de la validité au fond ("sub-facial validity") de l’autorisation judiciaire s’attaque plutôt à la fiabilité des allégations contenues à la déclaration sous serment à son soutien;


- Lorsqu’il apprécie des éléments de preuve circonstancielle, le juge des faits doit considérer [traduction] « [d’]autre[s] thèse[s] plausible[s] » et d’« autres possibilités raisonnables » qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité : R. c. Comba, 1938;


- « The... exclusionary rule have balanced the benefits of deterring police misconduct against the costs excluding reliable evidence of criminal activity.» 486 U.S. 35, 44 (1988);


- « There is nothing new in the realization that the Constitution sometimes insulates the criminality of a few in order to protect the privacy of us all. » - Justice Scalia;


- Il n’est pas exigé qu’il y ait toujours un lien causal entre la violation de la Charte et la découverte d’éléments de preuve; le lien temporel revêt généralement une importance particulière : R. c. Strachan, précité, à la p. 1005. R. c. Tremblay, 2021 QCCA 24;


- Un ordre invalide ou illégal ne peut entraîner la responsabilité pénale en cas de refus : R. c. Grant, 1991 CanLII 38 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 139, aux pages 149 et 150;


- « La perquisition justifiée par le mandat No 1 a largement dépassé l’objectif autorisé » 2018 QCCQ 394;


- « Il est établi depuis longtemps que l’article… (8) de la Charte a pour objet principal la protection du droit à la vie privée de l’accusé contre l’ingérence abusive de l’État. … La Cour a adopté une approche libérale en matière de protection de la vie privée » R. c. Law, 2002;


- « les citoyens du pays doivent être protégés contre les enquêtes non souhaitables menées à l’aveuglette par l’État et ses organismes d’application de la loi »;


- « No one has a monopoly on truth, and our system is predicated on the faith that in the marketplace of ideas, the best solutions to public problems will rise to the top. Inevitably, there will be dissenting voices ». Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217;


- « The public interest in general deterrence should not preclude the judicious use of the discharge provisions »;


- « Un particulier ne doit pas être obligé par l’État de promouvoir une fin susceptible de causer sa propre défaite » - Principe interdisant l’auto‑incrimination. R. c. Fitzpatrick, para 45;


- « One problem with deterrence theory is that it assumes that human beings are rational actors who consider the consequences of their behaviour before deciding to commit a crime; however, this is often not the case.»;


- « Ils n’ont aucun souvenir précis des événements et fondent leur témoignage sur les informations contenues dans le dossier »;


- « Les principes de justice fondamentale se trouvent dans les préceptes fondamentaux de notre système juridique. Par contre, l’article premier touche les valeurs qui sous‑tendent une société libre et démocratique, qui sont plus larges par nature »;


- « Si une mesure législative prête à deux interprétations, le tribunal doit choisir celle qui en maintient le caractère constitutionnel...Par conséquent, les tribunaux doivent présumer que le législateur avait l’intention d’adopter une mesure législative constitutionnelle et ils doivent s’efforcer, autant que possible, de mettre à exécution cette intention »;


- « What stands in the way becomes the way »- Marcus Aurelius;


- « la justice peut être rendue, mais elle peut paraître ne pas l’être; le public peut soupçonner, à tort ou à raison, qu’elle est entachée d’une irrégularité »;


- « L'emprisonnement avec sursis n’était pas disponible pour les infractions pénales provinciales »;


- « Tout ce que celle-ci peut appréhender comme bon, la volonté peut y tendre ». Thomas d'Aquin;


- « Si les mobiles de l'accusé au moment de la commission de l'acte étaient des mobiles humanitaires, une sentence exemplaire serait susceptible de perdre son efficacité ». Droit pénal Canadien 3e édition, Les éditions Yvon Blais inc., 1989, page 95;


- Au-delà du doute raisonnable/culpabilité = certitude morale/intime conviction fondée sur la preuve que l'accusé a commis l'infraction reprochée sans excuse ni justification;


- « La fixation des valeurs à protéger pénalement est une décision politique qui dépend des conceptions éthico-sociales dont se prévalent les personnes et/ou les groupes au pouvoir à un moment donné de l'évolution historique d'un pays.» José M. Rico;


- « Pour être clair, ce doute raisonnable découle à la fois des qualités intrinsèques du témoignage donné par monsieur Rozon et des faiblesses précédemment identifiées quant à la fiabilité du témoignage de AB... La crédibilité de la personne qui témoigne ne rend pas nécessairement son témoignage fiable »;


- [12]On a avancé que le handicap n’est pas considérable puisque ce jeune suit actuellement une formation à l’École des métiers de la construction et donc qu’il passera vraisemblablement sa vie ici...[15]C’est encore oublier que la planète est de plus en plus petite et que pour gagner sa vie, nombre d’hommes et de femmes de métier devront se rendre ailleurs, sur des chantiers en Chine, dans des mines en Amérique du Sud ou profiter d’occasions dans les pays émergents...[32] C’est précisément le devoir du juge d’individualiser les peines pour être juste dans chacun des cas. Juste et sévère à l’occasion, juste et clément parfois, mais toujours soucieux de discerner pour être juste. R. c. Berish, 2011 QCCA 2288;


- L’un des rôles fondamentaux d’un état démocratique est la protection de l’intérêt collectif d’une population sur la base de l'organisation d’une justice répressive et coercitive;


- L’indépendance judiciaire et son contrôle de l’action étatique aspirent à maintenir une balance entre la protection des droits constitutionnels et le respect des orientations politiques gouvernementales;


- Dans un système rationnel de détermination des peines, l'importance respective de la prévention, de la dissuasion, du châtiment et de la réinsertion sociale variera selon la nature du crime et la situation du délinquant. R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309 para 26;


- Le plus grand ennui c'est d'exister sans vivre. Victor Hugo;

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